Financement
Démystifier le taux d’intérêt hypothécaire
Non. Conformément à l’article 2661 du Code civil du Québec, l’hypothèque est accessoire à l’obligation qu’elle garantit. Un créancier bénéficie de la protection de l’hypothèque jusqu’à concurrence de ce qui lui est réellement dû. Les intérêts faisant partie de la créance ainsi due au prêteur devront être calculés selon le taux applicable à cette créance, à savoir la facilité de crédit octroyée par le prêteur, et non au taux de l’hypothèque.
En pratique, il est courant de retrouver dans l’acte d’hypothèque une mention indiquant que l’hypothèque garantit les intérêts, mais à un taux d’intérêt nettement supérieur au taux d’intérêt exigé aux termes de la facilité de crédit, lequel taux aura notamment fait l’objet de négociations préalables entre l’emprunteur et les représentants du prêteur. Ainsi, il est plutôt habituel pour un prêteur de fixer un taux variant entre 18 % et 25 % l’an dans son acte hypothécaire. De cette manière, le prêteur peut bénéficier d’une hypothèque qui, une fois publiée au registre public approprié, peut couvrir les intérêts jusqu’au taux mentionné.
Ainsi, le taux d’intérêt prévu à l’hypothèque n’est pas le taux réel applicable aux obligations qu’elle garantit, mais bien un taux plafond maximal applicable à l’hypothèque en tant que sûreté, permettant notamment de couvrir toute fluctuation potentielle du taux d’intérêt. En d’autres mots, le fait de prévoir un taux d’intérêt plus élevé que le taux d’intérêt applicable aux obligations garanties par l’hypothèque permet d’assurer au prêteur que sa garantie hypothécaire sera toujours suffisante pour couvrir les intérêts, même si ceux-ci varient, et ce, sans qu’aucune nouvelle action ne soit requise de sa part.
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