Travail et emploi
Le télétravail, un droit acquis?
Cet article commente alors la décision du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (ci-après « SFMQ ») de déposer une requête pour ordonnance de sauvegarde visant à forcer l’employeur, la Ville de Québec, à maintenir les membres du syndicat en télétravail.
Le 26 octobre dernier, l’arbitre Jean-François La Forge (ci-après l’« Arbitre ») rejette cette demande dans une décision limpide. Nous vous proposons un résumé de cette décision qui, en pleine deuxième vague de la pandémie liée à la COVID-19, offre un regard éclairé sur les différents décrets en vigueur et leur impact sur les obligations de l’employeur à l’égard du télétravail.
Les faits :
Le 23 septembre 2020, alors que le gouvernement québécois rehausse les mesures de distanciations sociales et de protection de la santé publique, l’Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec et le SFMQ mettent en demeure la Ville de Québec de permettre le télétravail pour leurs membres. La requête des procureurs des associations repose sur le décret 689-2020 qui prévoit que, « lorsqu'une prestation de travail peut être rendue à distance, le télétravail à partir d'une résidence principale ou de ce qui en tient lieu [doit être] privilégié »2.
Faisant l’historique des différents décrets adoptés par le gouvernement en vertu de la Loi sur la santé publique3 depuis le début de la crise, le Tribunal d’arbitrage procède ensuite au résumé de l’argumentaire des deux parties.
Le SFMQ argumente que l’employeur n’a pas fait les efforts raisonnables pour s’assurer que toute personne capable d’être en télétravail le soit. Dans sa réflexion sur le respect des critères propres aux requêtes pour ordonnance de sauvegarde, le syndicat prône une approche de l’interprétation de l’apparence de droit qui n’est pas retenue par l’Arbitre. Il estime par ailleurs que ses membres subissent un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients est nettement en faveur de sa position. L’employeur soutient que les critères requis n’ont pas été respectés, que la demande du syndicat vise une modification de la prestation de travail et que cela ne correspond pas aux exigences gouvernementales. Conclure sur le point de l’apparence de droit en l’occurrence reviendrait à statuer sur le fond du litige, ce qui ne correspond pas au rôle du décideur à ce stade-ci. L’employeur rejette les arguments du syndicat en lien avec le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.
La décision :
Dans sa décision, l’Arbitre revient sur les trois critères établis par la jurisprudence pour décider d’une requête en ordonnance de sauvegarde, soit :
- L’existence d’un droit apparent
- Le préjudice sérieux et irréparable
- La balance des inconvénients
D’entrée de jeu, le Tribunal aborde la notion de gérance. L’Arbitre précise en commentant le décret 689-2020 que ce dernier « ne change en rien les droits de gérance ni pour ses salariés l’obligation de fournir la prestation de travail et celui-ci est toujours tenu aux mêmes obligations »4. En ce sens, les décrets ne viennent pas modifier les conventions collectives existantes5. L’expression « privilégier le télétravail » laisse donc à l’employeur une certaine latitude et ce dernier peut avancer comme argument ses obligations envers sa clientèle pour justifier l’exigence de travailler sur place6.
Le Tribunal conclut qu’il y a absence d’apparence de droit : l’employeur se conforme aux décrets en vigueur en ayant autorisé environ 1 500 de ses salariés à effectuer leur prestation en télétravail. L’Arbitre se rallie à l’argument de l’employeur selon lequel disposer de la question de l’apparence de droit reviendrait à trancher sur le fond du litige et qu’il ne peut donc se prononcer sur ce point au stade de l’ordonnance de sauvegarde7.
L’argument du syndicat concernant le préjudice irréparable n’est pas retenu. La crainte subjective liée à la COVID-19 ne peut justifier à elle seule un refus de travail8. De plus, l’employeur met en place des mesures sanitaires suffisantes et ce dernier n’aurait aucun avantage à voir un foyer d’éclosion naître sur un de ses lieux de travail.
Enfin, la balance des inconvénients milite en la faveur de l’employeur, qui a mis en place les mesures sanitaires exigées et qui doit continuer à fournir des services à la population9.
En conséquence, la demande d’ordonnance de sauvegarde est rejetée.
La suite à venir :
En conclusion, le syndicat n’a pas réussi à démontrer, et ce, en dépit de l’augmentation progressive des mesures gouvernementales au courant de l’automne, l’apparence de droit pour justifier l’émission d’une ordonnance visant à forcer l’employeur à maintenir les employés en télétravail.
À titre de réflexion, il est important de noter que l’Arbitre a pris en considération dans sa décision le fait que l’employeur avait tout de même permis à 1 500 salariés d’effectuer leur prestation en télétravail et que par conséquent, il se conformait aux décrets en vigueur. Ainsi, les efforts de l’employeur ont joué en sa faveur. De plus, la nature même de ce dernier et le fait qu’il offre des services publics à la population en général sont des éléments qui ont pesé dans l’évaluation de la balance des inconvénients. N’eût été de ces derniers, le Tribunal aurait-il conclut différemment sur ce point? La décision sur le fond reste à venir. Nous veillerons à assurer un suivi à ce sujet.
** Cet article a été rédigé en collaboration avec Éliot Barberger, stagiaire en droit.***
1Journal de Québec, 6 octobre 2020, en ligne au : https://www.journaldequebec.com/2020/10/06/ville-de-quebec-le-syndicat-des-cols-blancs-depose-un-grief-sur-lenjeu-du-teletravail
2 Décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, en ligne au : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-689-2020.pdf?1593122209
3 c. S-2.2.
4 Idem, par. 49
5 Idem, par. 48.
6 Idem, par. 50.
7 Idem, par. 56.
8Idem, par. 56.
9 Idem, par. 57.