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Faillite et insolvabilité

La Cour d’appel se penche sur la notion d’accessoire de la créance

  • Yannick Crack
Par Yannick Crack Associé - Chef de l'exploitation
La Cour d’appel a rendu une importante décision en matière de droit des sûretés le 16 mars 2020 dans l’affaire de la faillite de Distribution PRI.

Dans cette affaire, deux créanciers garantis se disputaient le produit de réalisation de certaines sûretés mobilières que leur avait consentie la débitrice Distribution PRI.

La BNC et un prêteur privé avaient convenu d’une convention entre prêteurs qui établissait entre les créanciers, le rang de leurs sûretés.

Le prêteur privé avait, par la suite, subrogé dans ses droits une société qui lui était liée.

La BNC représentée par le cabinet d’avocat Lavery prétendait que cette subrogation avait eu comme résultat de retirer tous les effets de l’entente entre prêteurs et de lui donner le premier rang sur le produit de réalisation de l’ensemble des actifs.

La Cour Supérieure ayant donné raison à la BNC, le dossier fut porté en appel par les créanciers subrogeant et subrogé.

Dans une décision unanime, la Cour d’appel casse le jugement de première instance en statuant notamment que l’hypothèque, le rang hypothécaire, le droit du créancier de céder son rang et les autres droits rattachés à une entente entre prêteurs sont tous des accessoires de la créance.

La Cour statue donc que par la subrogation, le nouveau créancier bénéficie des droits du créancier subrogé dans la convention entre prêteurs.

La Cour indique :

[34] D’ailleurs, les accessoires d’une créance hypothécaire comprennent non seulement l’hypothèque, mais également les droits associés à I’hypothèque, tel le rang de celle-ci [12]. L’hypothèque étant un accessoire de Ia créance, Ia convention qui modifie le rang de l’hypothèque est au moins un accessoire de I’hypothèque. Si Ia Convention est l’accessoire de l’hypothèque et que celle-ci est I’accessoire de Ia créance, Ia logique booléenne indique que Ia Convention est donc elle aussi l’accessoire de Ia créance.

[35] II a d’ailleurs été reconnu que Ia personne ayant été subrogée dans les droits d’un créancier à qui une priorité avait été consentie par une entente a droit d’être colloquée au même rang que le subrogeant [13]. II n’y a donc pas de distinction, du moins, en l’espèce, entre le droit que donne au créancier le rang de I’hypothèque, qu’il soit déterminé par Ia date de publication de celle-ci ou par un consentement a priorité.

[36] Difficile de mieux dire que le juge Rivard de Ia Cour du Banc du Roi, il y a 100 ans [14]:

La subrogation légale et, à moins de restriction expresse, Ia conventionnelle font passer Ia créance avec tous ses accessoires, gages, garanties et actions qui s’y rapportent.

Aussi I’appelant consent-il que I’hypothèque suive Ia créance. Pourquoi donc Ia garantie qui résulte du rang de I’hypothèque échapperait-eIIe à Ia subrogation?

L’argument de I’appelant sur ce point, fort habilement présenté, est spécieux; mais il pèche dans le fonds : le droit que donne au créancier le ranq de I’hypothèque est le même, qu’il soit déterminé par I’enreqistrement de I’hypothèque même ou par I’enreqistrement d’un consentement à priorité; il fait partie du privilège attaché à Ia créance, et qui I’accompagne.


Source : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca487/2020qcca487.html

Auteur : Yannick Crack, avocat plaidant le dossier

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