International
Le financement d’une filiale américaine
L’un des impacts de la réforme fiscale du gouvernement Trump sera probablement une augmentation accrue, soit de constitutions de filiales américaines par des sociétés canadiennes, soit de l’acquisition d’actions d’une société américaine ou d’éléments d’actifs de telles sociétés aux fins de l’exploitation d’une entreprise aux États-Unis.
En effet, avec un taux d’impôt corporatif maintenant compétitif de 21 % au niveau fédéral, jumelé à une possibilité de bénéficier d’une déduction accélérée sur l’achat d’actifs, même usagés, nous verrons probablement dans les prochaines années beaucoup plus de transactions effectuées en sol américain que par le passé.
Une société canadienne qui décide de s’implanter en sol américain peut rencontrer des difficultés au niveau de l’obtention de financement en raison de l’absence de crédit aux États-Unis. Ainsi, il est fréquent que les fonds nécessaires afin de continuer ou de débuter les opérations américaines proviennent de la société mère canadienne.
Or, plusieurs éléments sont à considérer dans le choix de l’injection des fonds dans une filiale américaine, soit sous forme de prêt ou de capital-actions. Avant d’effectuer ce choix, il est important de considérer plusieurs éléments, tant au niveau de la fiscalité transfrontalière (déductibilité des intérêts, retenue d’impôt, etc.), mais aussi la possibilité pour un dirigeant de pouvoir se rendre en sol américain afin de gérer les opérations de la société américaine.
Du côté américain, à l’instar du Canada, il existe des règles afin de limiter la déductibilité des intérêts, dans un contexte de financement international. Avant la réforme fiscale américaine, tout montant d’intérêt sur un prêt dont le ratio prêt/capital excédait 1.5/1 ne pouvait pas être déduit aux États-Unis. Ainsi, si la société mère canadienne effectuait un prêt avec intérêts à sa filiale américaine, et que ce prêt excédait 1,5 fois le montant du capital investi par la société mère, les intérêts, quoiqu’imposables pour la société mère canadienne, ne pouvaient pas être déduits aux États-Unis causant une double imposition.
Cette règle, dite de « capitalisation restreinte », a été modifiée dans le cadre de la réforme fiscale. Maintenant, et ce jusqu’en 2022, les intérêts qui excédent 30 % du montant des bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements (« BAIIA ») ne peuvent être déduits aux États-Unis. Après 2022, ce pourcentage sera calculé sur les bénéfices avant impôts et intérêts, mais après amortissement.
Par ailleurs, dans le cadre d’un financement sous forme de prêt, il faut considérer les règles de prix de transfert afin que le taux d’intérêt exigé soit conforme aux règles du marché, c.-à-d. comme si les deux sociétés transigeaient sans lien de dépendance.
Outre la fiscalité, un élément important qui est souvent négligé dans le choix de la méthode de financement est l’accessibilité au permis de travail permettant à un dirigeant de travailler en sol américain pour gérer les activités de la filiale américaine. Il faut savoir que tant que les textes du nouvel Accord États-Unis/Mexique/Canada (AEUMC) n’ont pas été adoptés et ratifiés par les gouvernements compétents, l’ALENA dans sa forme actuelle demeure. Ainsi, les visas les plus connus de types « B », « E », « L » ou « TN » demeurent accessibles aux Canadiens qui veulent traverser la frontière américaine pour aller travailler aux États-Unis.
Par contre, en présence d’une filiale américaine, certains types de visas ne sont plus accessibles pour les dirigeants et employés d’une société canadienne. Il importe donc de réfléchir quant aux options de visas offerts dans ces circonstances. Si un investissement est effectué aux États-Unis, le visa E-2 est une option. Or, l’investissement de la société mère canadienne ne doit pas, afin de donner droit au visa E-2, être effectué sous forme de dette ou prêt. Seul un investissement en capital sera considéré valide aux fins de l’obtention de ce visa.
Ainsi, il devient important de considérer cet élément dans le choix de la méthode de financement si le visa E-2 est la manière la plus facile, ou la seule, permettant à un dirigeant de travailler au sein et pour le compte de la filiale américaine.
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