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Municipal

Une municipalité peut-elle ajouter aux conditions prévues à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme?

Souvent les municipalités se demandent si elles ont le pouvoir d’ajouter aux conditions de l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme¹, ci-après « LAU », qui indique qu’elles peuvent, par règlement, prévoir qu’aucun permis de construction ne sera accordé, à moins qu’une ou plusieurs conditions ne soient respectées.

La LAU identifie à cet effet les cinq conditions suivantes :

1°   le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou qui, s’ils n’y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis;

2°   les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur;

3°   dans le cas où les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet;

4°   le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement;

5°   le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à une rue publique.

[…] 

La réponse est affirmative depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Poitras c. D’Onofrio rendu le 28 juin dernier2. Une municipalité, en exerçant le pouvoir de réglementation que lui confère l’article 116 LAU, peut choisir d’ajouter aux conditions prévues à la Loi une exigence additionnelle, pour autant que l’exigence soit moins onéreuse et qu’elle ait pour but de protéger des droits en tenant compte de situations existantes3.

La Cour d’appel indique que dans la mesure où la municipalité est celle qui connaît le mieux son territoire et qu’elle est la mieux placée pour déterminer s’il est opportun de permettre la construction d’immeubles sur des terrains qui ne sont pas adjacents à la voie publique ni à une rue privée conforme au règlement de lotissement, elle peut assouplir les exigences de la LAU pour protéger des situations existantes4.


1Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1.

2Poitras c. D’Onofrio, 2018 QCCA 1079 (CanLII), par. 64.

3Poitras c. D’Onofrio, supra note 2, par. 64.

4Poitras c. D’Onofrio, supra note 2, par. 65.

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