Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Infolettre Therrien Couture Joli-Coeur

Restez informé de nos articles les plus récents, nos activités de formation et offres d'emploi.

Écrivez-nous

En remplissant ce formulaire, vous permettez à notre équipe de saisir pleinement vos besoins et de vous offrir le service le plus adapté à vos attentes. Merci de votre confiance, nous nous engageons à vous fournir un suivi dans les plus brefs délais.

Famille, personnes et successions

L’encadrement juridique des conjoints de fait : ce qu’il faut savoir sur le Projet de Loi 56

  • Céline Plante
Par Céline Plante Associée
Le ministre de la Justice du Québec a déposé le 27 mars 2024 à l’Assemblée nationale le Projet de Loi no 56 portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale.

Une proposition de réforme du droit de la famille pour les conjoints de fait était attendue depuis l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Éric c. Lola en 2013.

Il s’agit d’un projet de loi important qui aura des impacts significatifs auprès des couples non mariés ou unis civilement faisant vie commune, se présentant publiquement comme un couple et qui auront un enfant commun, né ou adopté, après l’entrée en vigueur de la loi.

Parmi les principaux changements proposés, notons ceux-ci :

  • La formation de l’union parentale emportera la constitution d’un patrimoine d’union parentale formé de certains biens des conjoints, dont la résidence familiale;
  • Les règles relatives à la protection et à l’attribution de la résidence familiale pour les conjoints mariés, ou unis civilement, seraient applicables aux conjoints qui vivent en union parentale (exemples : attribution d’un droit d’usage, interdiction pour le conjoint propriétaire des biens de les vendre, de les hypothéquer ou de louer une partie de la résidence familiale sans le consentement de l’autre conjoint);
  • La composition du patrimoine d’union parentale serait la suivante :

- Résidence familiale
- Meubles de la résidence familiale
- Véhicules automobiles utilisés par la famille

  • Les conjoints de fait pourraient également convenir de leur plein gré d’ajouter certains biens à leur patrimoine d’union parentale;
  • La valeur des biens du patrimoine d’union parentale serait partagée à parts égales entre les conjoints de fait au cas de fin de l’union (séparation, mariage ou décès);
  • Les conjoints de fait pourraient également convenir de modifier la composition du patrimoine d’union parentale ou de s’en soustraire complètement.
  • L’obligation de constater, par acte notarié, le retrait complet ou partiel à l’application de ce régime;
  • La possibilité pour les conjoints de fait de renoncer à l’application en tout, ou en partie, au patrimoine d’union parentale lors de la séparation dans le cadre d’une convention de séparation;
  • Le droit des conjoints de fait de présenter une demande de prestation compensatoire à la Cour s’ils s’estiment appauvris après avoir contribué, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de l’autre conjoint au cours de l’union;
  • Le délai de prescription ne courrait pas entre les conjoints de fait durant l’union parentale;
  • À défaut de testament, l’autre conjoint de l’union parentale pourrait hériter du conjoint décédé pourvu que ceux-ci faisaient vie commune depuis un an minimalement;
  • La prise en charge d’un dossier en matière familiale par un seul juge afin d’avoir une meilleure perspective de la dynamique familiale;
  • Pour contrer la violence judiciaire, le tribunal aurait l’obligation d’accorder des dommages-intérêts lorsqu’il y a abus de procédure en matière familiale;
  • De plus, le tribunal aurait l’obligation de considérer l’historique des procédures entre les conjoints de fait, l’impact du caractère répétitif et litigieux sur l’ex-conjoint et sur l’enfant, de même que l’équilibre des forces en présence en raison de la violence familiale, incluant la violence conjugale.

À noter que le projet de loi ne se rend pas jusqu’à prévoir l’obligation alimentaire entre les conjoints de fait pour leur propre bénéfice, comme pour les conjoints mariés ou unis civilement.

L’obligation alimentaire pour enfants existe, peu importe que les conjoints vivent en union de fait, qu’ils soient mariés ou unis civilement.

À la lumière des changements proposés, il est pertinent d’être bien informés et de suivre le cheminement du projet de loi jusqu’à son adoption prévue pour le 30 juin 2025, avec quelques exceptions, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées d’ici là.

L’équipe de droit de la famille et des personnes de Therrien Couture Joli-Cœur est disponible pour répondre à vos questions et à vos besoins en droit de la famille.

Pour consulter le Projet de Loi no 56 : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-43-1.html

1